Un abus de majorité peut être commis à l’occasion de toute décision ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée générale des associés ou actionnaires dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ou actionnaires.
Nullité de la décision prise. L’abus de majorité, s’il est constaté, entraîne généralement la nullité de la décision prise. Le plus souvent, l’action en nullité est engagée par les associés minoritaires qui se sont opposés à une résolution imposée par les majoritaires. Mais la nullité peut être demandée même par des associés qui ont voté en faveur de l’adoption de la résolution litigieuse.
L’action peut être intentée au nom de la société par le Président ou le Gérant.
Bon à savoir. L’action en nullité ne peut pas être engagée contre la seule société ; les associés auteurs de l’abus doivent être mis en cause, peu important qu’ils aient ultérieurement perdu leur qualité en cédant leurs actions. Les associés ou les actionnaires peuvent demander en référé des mesures d’urgence si la société tarde à prendre les mesures résultant de cette nullité. Ils peuvent également assigner les majoritaires (et non la société) en démontrant l’existence d‘un préjudice qui leur a été causé du fait de l’abus de majorité.
Dommages-intérêts. Les actionnaires minoritaires lésés par l’abus de majorité peuvent obtenir des dommages-intérêts. Pour cela, ils doivent assigner non pas la société, mais les associés majoritaires car seuls ces derniers ont commis la faute qui ouvre droit à réparation. Le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée à l’encontre des auteurs d’un abus de majorité est de cinq ans.
Attention ! La demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être accueillie qu’à condition que les victimes démontrent l’existence d’une faute (l’abus), du préjudice personnel qu’elles ont subi et du lien de causalité entre les deux.
Certains Chefs d’entreprises opèrent une confusion entre l’intérêt propre de leur société et leur intérêt personnel. Les minoritaires lésés par ce comportement peuvent alors exercer leurs droits et obtenir la condamnation personnelle (et non de la société) à réparer le préjudice causé.
Moins connu est l’abus de minorité (il s’agira souvent de l’exercice d’un droit de blocage de certaines décisions pourtant nécessaires à la pérennité de l’entreprise). Il s’agit pourtant également d’un comportement fautif pouvant entraîner la responsabilité personnelle de leur auteur.
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